HOMOLOGATION D’UNE CONVENTION DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

HOMOLOGATION D’UNE CONVENTION DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Publié le : 24/01/2022 24 janvier janv. 01 2022

Cass., civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-10.550

A l’occasion d’un arrêt de rejet du 9 juin 2021 la Cour rappelle la nécessité d’un consensus total des époux sur le contenu de la convention de divorce par consentement mutuel et ce, jusqu’à l’extinction de l’instance.

En l’espèce, par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et homologué l'acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de ceux-ci établi en la forme notariée le 7 mai 2016.
En cause d'appel, l’épouse fait valoir que ledit acte notarié ne préservait pas suffisamment ses intérêts.

Le 11 octobre 20218, la cour d’appel de Versailles dit n'y avoir lieu à homologuer la convention liquidative de régime matrimonial.

L’époux se pourvoit en cassation, faisant grief à l’arrêt d’appel d’avoir refusé d’homologuer ladite convention sans rechercher ni expliquer en quoi l'équilibre entre les intérêts des parties n'y était pas préservé.

En effet, selon lui, la convention de divorce ayant été régulièrement négociée entre les époux, à savoir, en présence d’un avocat et d’un notaire, le jugement pris sur cette base ne saurait être contesté sur le fondement d’un prétendu déséquilibre des intérêts des parties.

Cela reviendrait à dire que la négociation régulière de la convention de divorce par consentement mutuel suffit à elle seule à garantir la préservation de l’équilibre des intérêts de chacun des époux.

Ce n’est pas la position de la Cour qui rejette le pourvoi en retenant qu’un juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens, faisant ainsi de ces conclusions concordantes, la condition nécessaire à l'homologation de la convention, au-delà sa négociation régulière.

Cette position trouve son fondement dans l’article 268 du Code civil qui régit l’homologation des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce et dont la Cour fait ici une application extensive en déduisant de la volonté commune des époux, la condition selon laquelle le fond de la convention, c’est-à-dire, aussi bien les modalités de rupture que ses conséquences, fassent l’objet d’un consensus parfait entre les époux.

Une telle solution s’entend parfaitement en ce sens que le divorce par consentement mutuel suppose, par nature, un accord commun des époux, à la fois sur la rupture du mariage et sur ses effets (article 229-1 du Code civil). Aussi, dès lors que l'une des deux parties manifestent une forme de désaccord portant sur la substance de la convention, celui-ci fait obstacle au consensus qui constitue l'essence même du divorce par consentement mutuel.

Concrètement, pour les Hauts Magistrats, ce consensus doit se traduire en pratique par des conclusions concordantes de la part des deux époux.

Ainsi, en l’espèce, le fait pour l’épouse de contester la préservation suffisante de ses intérêts au sein de l’acte notarié portant liquidation et partage constitue une discordance entre les époux, suffisante à caractériser un défaut dans la volonté mutuelle des parties et par là-même selon la Cour, à faire obstacle à l'homologation de la convention.

Le consensus est donc imparfait et la convention ne saurait être homologuée.

Une telle position apparaît par ailleurs opportune en ce qu’elle est garante d'une sécurité juridique plus que nécessaire dans une procédure où le règlement de la situation financière et personnelle des parties repose sur leur propre volonté. Le juge constitue ainsi un garant de la protection des intérêts de ces dernières.

Anne DEROBERT DRUJON d’ASTROS – Avocat spécialisé en droit de la famille
 

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